Article L533-22-4
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Obligations des entreprises d'investissement fournissant des services de gestion de portefeuille
Les entreprises d'investissement qui fournissent les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées.
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