Code monétaire et financier

Article L520-1

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Créé le 1 janvier 2001 · Transféré le 1 novembre 2009

I.-Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.

II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 (Exemptions pour certaines institutions financières), qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.

Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au samedi 31 octobre 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les définitions et supprime les obligations administratives et financières pour les changeurs manuels.

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au samedi 31 janvier 2009

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence aux francs en euros pour les chèques de voyage, reflétant l'évolution monétaire.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 6 mai 2005

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'interdiction d'exercice pour les changeurs manuels et modifie l'autorité compétente pour fixer le montant de la caution.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003