Code monétaire et financier

Article L511-32

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 22 février 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des organes centraux dans le respect des règles bancaires

Résumé. Les organes centraux des banques et sociétés de financement aident à faire respecter les règles européennes et signalent les infractions à l'autorité de contrôle.

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions européennes directement applicables, législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement.

A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions.

II. – (Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention des dispositions européennes directement applicables, élargissant ainsi le champ d'application des règles à surveiller.

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions européennes directement applicables, législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement.

A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et

II. – (Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En résumé. La nouvelle version étend le champ d'application des dispositions aux sociétés de financement, en plus des établissements de crédit.

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement.

A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et

II.-Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs sur les établissements affiliés, tandis que la version précédente mentionnait seulement l'Autorité de contrôle prudentiel.

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.

A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions.

II.-Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte remplace la 'commission bancaire' par l'Autorité de contrôle prudentiel, modifiant ainsi l'autorité de contrôle compétente.

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentielsur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.

A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentieldes infractions à ces dispositions.

II.-Transféré sous l'

article L. 615-1 du code monétaire et financier

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En vigueur du samedi 1 avril 2006 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de l'économie, ainsi que les dispositions relatives à son rôle et ses pouvoirs d'opposition.

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à la commission bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.

A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des infractions

II. - Transféré sousl'

article L. 615-1

du code monétaire et financier.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 31 mars 2006

I. - Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à la commission bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.

A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des infractions à ces dispositions.

II. - Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'

article L. 511-30

ou établissement de crédit lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public.

Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central ou de l'établissement de crédit relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées.