Code monétaire et financier

Article L421-17

Article L421-17

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Article L421-17

Résumé Les marchés réglementés fixent des règles d'admission pour leurs membres, qui doivent être honorables, compétents et avoir assez de ressources.

Les règles du marché fixent, de manière transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres fondées sur des critères objectifs.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :

a) Jouissent de l'honorabilité requise ;

b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.

Les membres ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.

Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.

Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Historique des versions

Version 5

Les règles du marché fixent, de manière transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres fondées sur des critères objectifs.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :

a) Jouissent de l'honorabilité requise ;

b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.

Les membres ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.

Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.

Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres du marché.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les prestataires de services d'investissement, des personnes qui :

a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière financière ;

b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le dénouement des transactions.

Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.

Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des prestataires de services d'investissement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du marché réglementé à l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment les obligations incombant aux membres du marché. Sans préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le II de l'article L. 141-4, le règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 par les membres du marché.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 24 octobre 2010

Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres du marché.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les prestataires de services d'investissement, des personnes qui :

a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière financière ;

b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le dénouement des transactions.

Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.

Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des prestataires de services d'investissement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du marché réglementé à l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment les obligations incombant aux membres du marché. Sans préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le II de l'article L. 141-4, le règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 par les membres du marché.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres du marché.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les prestataires de services d'investissement, des personnes qui :

a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière financière ;

b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le dénouement des transactions.

Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.

Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des prestataires de services d'investissement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du marché réglementé à l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment les obligations incombant aux membres du marché. Sans préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le II de l'article L. 141-4, le règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers par les membres du marché.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres du marché.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les prestataires de services d'investissement, des personnes qui :

a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière financière ;

b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le dénouement des transactions.

Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.

Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des prestataires de services d'investissement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du marché réglementé à l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment les délégations incombant aux membres du marché. Sans préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le II de l'article L. 141-4, le règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers par les membres du marché.