Code monétaire et financier

Article L421-17

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 3 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission des membres sur les marchés réglementés

Résumé. Les marchés financiers fixent des règles claires pour accepter des membres, comme les entreprises d'investissement, en vérifiant leur honnêteté, leurs compétences et leurs ressources.

Les règles du marché fixent, de manière transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres fondées sur des critères objectifs.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :

a) Jouissent de l'honorabilité requise ;

b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.

Les membres ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.

Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.

Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-827 du 23 juin 2016art. 4

En résumé. Les modifications apportées clarifient et précisent les conditions d'admission des membres des marchés réglementés, notamment en ce qui concerne l'honorabilité, la compétence et les ressources nécessaires, tout en supprimant certaines obligations spécifiques et mentions relatives à la communication à l'Autorité des marchés financiers.

Les règles du marché fixent, de manière transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres fondées sur des critères objectifs.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprisesd'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :

a) Jouissent de l'honorabilité requise ; b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence etd'expérience pourla négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le règlement et la livraisondes transactions.

Les membres ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.

Les membres bénéficiaires des dispositionsdes a, b, j et o du 2°de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.

Les règlesdu marché doivent autoriser l'admission directe ou à distancedes entreprisesd'investissement oudes établissements de crédit agréés dans un autre Etat membrede l'Union européenne ou dans un autre Etat partie àl'accord sur l'Espace économique européen.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au mardi 2 janvier 2018

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la référence à la Communauté européenne par celle de l'Union européenne, reflétant ainsi les changements institutionnels récents.

Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés

a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière

b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à

Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter,

Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des prestataires de services d'investissement agréés dans un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au vendredi 21 février 2014

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 9

En résumé. La nouvelle version précise que les systèmes de règlement et de livraison peuvent concerner non seulement les instruments financiers, mais aussi les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 531-10

, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres,

a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière

b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à

Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16

, L. 533-18 et L. 533-19 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.

Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à

L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les

article L. 141-4

, le règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 par les membres du marché.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au samedi 23 octobre 2010

En résumé. Le texte précise désormais les 'obligations' au lieu des 'délégations' incombant aux membres du marché.

Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 531-10

, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres,

a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière

b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à

Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter,

L. 533-11

à

L. 533-16

,

L. 533-18

et

L. 533-19

pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché

Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à

L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment les obligations incombant aux membres du marché. Sans préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le II de l'

article L. 141-4

, le règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres du marché.

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 531-10

, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les prestataires de services d'investissement, des personnes qui :

a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière financière ;

b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;

c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le dénouement des transactions.

Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles

L. 533-11

à

L. 533-16

,

L. 533-18

et

L. 533-19

pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.

Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des prestataires de services d'investissement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du marché réglementé à l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment les délégations incombant aux membres du marché. Sans préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le II de l'

article L. 141-4

, le règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers par les membres du marché.