Code monétaire et financier

Article L231-12

Article L231-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les dirigeants des sociétés de gestion

Résumé Si les dirigeants des sociétés de gestion ne suivent pas les règles ou ne soumettent pas les bons documents, ils paient une amende de 30 000 €.

Est puni d'une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de :

1° Ne pas se conformer à l'article L. 214-101 ;

2° Ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 214-109.


Historique des versions

Version 4

Est puni d'une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de :

1° Ne pas se conformer à l'article L. 214-101 ;

2° Ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 214-109.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2012

Est puni d'une amende de 30 000 le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de :

1° Ne pas se conformer à l'article L. 214-72 ;

2° Ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 214-78.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :

1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ;

2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième alinéa de l'article L. 214-73 ;

3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles doit être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles de placement immobilier ;

4. De ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-78.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :

1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ;

2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième alinéa de l'article L. 214-73 ;

3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles doit être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles de placement immobilier ;

4. De ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-78.