Article L221-17-1
Abrogé depuis le 2009-01-01 par LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 120 (V)
Ainsi qu'il est dit à l'article 83 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, la garantie de l'Etat est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application des dispositions de la présente sous-section.
1 version
1 cité