Code monétaire et financier

Article L214-170

Article L214-170

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence de document d'évaluation pour les offres au public de parts, actions ou titres de créance par les organismes de financement

Résumé Certaines offres de parts, actions ou titres de créance au public nécessitent un document évaluant les risques.

Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de financement font l'objet d'une offre au public au sens du règlement (UE) 2017/1129 à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts ou des actions et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, de ses principaux éléments d'actifs et de passif et des contrats qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par une personne figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers.


Historique des versions

Version 4

Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de financement font l'objet d'une offre au public au sens du règlement (UE) 2017/1129 à l'exception des offres mentionnées au ou au de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts ou des actions et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, de ses principaux éléments d'actifs et de passif et des contrats qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par une personne figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de financement font l'objet d'une offre au public au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l'établissement d'un prospectus à raison de cette offre au public, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts ou des actions et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, de ses principaux éléments d'actifs et de passif et des contrats qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par une personne figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de financement font l'objet d'une offre au public ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts ou des actions et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, de ses principaux éléments d'actifs et de passif et des contrats qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par une personne figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est annexé à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et communiqué aux souscripteurs de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de titrisation font l'objet d'une offre au public, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est annexé à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créance.

Les parts, actions et titres de créance que l'organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2.