Code monétaire et financier

Article L214-162-16

Article L214-162-16

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Responsabilité des associés commanditaires dans une société de libre partenariat spéciale

Résumé Les associés ne paient les dettes de la société que jusqu'à la valeur de leurs parts, s'ils ne gèrent pas la société de l'extérieur.

Pourvu qu'ils ne se soient pas immiscés dans la gestion externe de la société au sens de l'article L. 214-162-3, les associés commanditaires ne sont tenus des dettes et charges nées de l'administration de la masse commune et du fonctionnement de la société de libre partenariat spéciale qu'à concurrence de leurs droits dans la masse commune.


Historique des versions

Version 1

Pourvu qu'ils ne se soient pas immiscés dans la gestion externe de la société au sens de l'article L. 214-162-3, les associés commanditaires ne sont tenus des dettes et charges nées de l'administration de la masse commune et du fonctionnement de la société de libre partenariat spéciale qu'à concurrence de leurs droits dans la masse commune.