Code monétaire et financier

Article L214-22-4

Article L214-22-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'OPCVM nourricier sur l'OPCVM maître

Résumé L'OPCVM nourricier contrôle l'OPCVM maître avec les informations qu'il reçoit, sauf s'il en doute.

L'OPCVM nourricier contrôle l'activité de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de cet organisme maître, sauf s'il a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

L'OPCVM nourricier contrôle l'activité de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de cet organisme maître, sauf s'il a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier contrôle l'activité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de cet organisme maître, sauf s'il a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.