Code monétaire et financier

Article L214-22-5

Article L214-22-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information à l'AMF sur les OPCVM nourriciers investissant dans un OPCVM maître

Résumé Un fonds maître doit informer l'AMF si un autre fonds investit dans lui, et l'AMF en informe les autorités du pays de l'autre fonds.

L'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité de tout OPCVM nourricier qui investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'OPCVM nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet OPCVM nourricier dans un OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

L'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité de tout OPCVM nourricier qui investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'OPCVM nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet OPCVM nourricier dans un OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité de tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier qui investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.