Code monétaire et financier

Article L214-22-2

Article L214-22-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord d'échange d'informations entre dépositaires d'OPCVM maîtres et nourriciers

Résumé Si les gardiens des fonds investis dans des OPCVM nourriciers et maîtres sont différents, ils doivent se parler pour s'assurer que tout est en règle, et prévenir les autorités en cas de souci.

I. – Lorsque l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations respectives.

L'OPCVM nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l'OPCVM maître.

II. – Le dépositaire de l'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l'OPCVM nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de l'OPCVM maître et qu'il regarde comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

I. Lorsque l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations respectives.

L'OPCVM nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l'OPCVM maître.

II. Le dépositaire de l'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l'OPCVM nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de l'OPCVM maître et qu'il regarde comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

I. ― Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître n'ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations respectives.

L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.

II. ― Le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et qu'il regarde comme ayant une incidence négative sur l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.