Code monétaire et financier

Article L214-22-1

Article L214-22-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime des OPCVM maîtres et nourriciers

Résumé Si le fonds principal arrête les souscriptions ou rachats, le fonds nourricier peut faire pareil.

L'OPCVM nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés par la même société de gestion.

Lorsque l'OPCVM maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7, l'OPCVM nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle de l'OPCVM maître.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

L'OPCVM nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés par la même société de gestion.

Lorsque l'OPCVM maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7, l'OPCVM nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle de l'OPCVM maître.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés par la même société de gestion.

Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.