Code monétaire et financier

Article L214-20

Article L214-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles générales de composition de l'actif d'un OPCVM

Résumé Un OPCVM peut investir dans divers types d'actifs financiers et des biens pour son activité.

I. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un OPCVM comprend :

1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financiers éligibles " ;

2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;

3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;

4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;

5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ;

6° A titre accessoire, des liquidités.

Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité.

II. – Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

I. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un OPCVM comprend :

1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financiers éligibles " ;

2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;

3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;

4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;

5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ;

6° A titre accessoire, des liquidités.

Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité.

II. – Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

I.-Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :

1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financiers éligibles " ;

2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;

3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;

4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;

5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ;

6° A titre accessoire, des liquidités.

Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité.

II.-Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.