Code monétaire et financier

Article L212-2

Article L212-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de nomination des actions de numéraire

Résumé Les actions payées en argent doivent porter un nom jusqu'à ce qu'elles soient entièrement payées, sinon elles peuvent être annulées.

Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :

" Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "

" Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. "


Historique des versions

Version 2

Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :

" Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "

" Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. "

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 juin 2004

Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :

" Art.L. 228-9.-L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "