Article L212-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de nomination des actions de numéraire
Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :
" Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "
" Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. "
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