Code monétaire et financier

Article L212-1

Article L212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des actions de numéraire et d'apport

Résumé Cet article dit que les types d'actions sont définis dans un autre article du code de commerce qui explique comment leur montant est libéré.

Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après :

" Art.L. 228-7.-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport. "


Historique des versions

Version 1

Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après :

" Art.L. 228-7.-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport. "