Code monétaire et financier

Article L211-6

Article L211-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue du compte-titres et inscription des titres financiers

Résumé Le compte-titres est géré par l'émetteur ou par le propriétaire, mais il peut aussi être géré par un intermédiaire.

Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.