Article 243
Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Les délégués ou délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans.
1 version
Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Les délégués ou délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le mardi 1 mars 2011
Les délégués ou délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans.