Article 222
Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant.
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