Code minier

Article 105

Article 105

Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol sous réserve des dispositions du présent titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 1971

Abrogé le mardi 1 mars 2011

Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol sous réserve des dispositions du présent titre.