Code minier

Article 31

Article 31

Les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. Le quart du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Cette redevance ne s'applique pas aux gisements en mer.

Le barème de la redevance est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit :

| NATURE DES PRODUITS | PRODUCTIONS
anciennes |PRODUCTIONS
nouvelles| |-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------| | |(En pourcentage de la valeur
de la production départ champ)| | | Huile brute | | | | Par tranche de production annuelle : | | | | Inférieur à 50 000 tonnes | 8 | 0 | | De 50 000 à 100 000 tonnes | 14 | 6 | | De 100 000 à 300 000 tonnes | 17 | 9 | | Supérieure à 300 000 tonnes | 20 | 12 | | Gaz | | | | Par tranche de production annuelle : | | | |Inférieur à 300 millions de mètres cubes | 0 | 0 | |Supérieure à 300 millions de mètres cubes| 20 | 5 |

Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques classiques, de puits mis en service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités extraites constituent des productions nouvelles.

Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article et notamment la définition des productions anciennes et nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur des produits extraits.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1993

Abrogé le mardi 1 mars 2011

Les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. Le quart du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Cette redevance ne s'applique pas aux gisements en mer.

Le barème de la redevance est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit :

NATURE DES PRODUITS

PRODUCTIONS

anciennes

PRODUCTIONS

nouvelles

(En pourcentage de la valeur de la production départ champ)

Huile brute

Par tranche de production annuelle :

Inférieur à 50 000 tonnes 8 0

De 50 000 à 100 000 tonnes 14 6

De 100 000 à 300 000 tonnes 17 9

Supérieure à 300 000 tonnes 20 12

Gaz

Par tranche de production annuelle : Inférieur à 300 millions de mètres cubes

0

0

Supérieure à 300 millions de mètres cubes

20 5

Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques classiques, de puits mis en service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités extraites constituent des productions nouvelles.

Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article et notamment la définition des productions anciennes et nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur des produits extraits.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 avril 1981

Les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. Le quart du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Le barème de la redevance est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit :

Nature des produits, productions anciennes et nouvelles en pourcentage de la valeur de la production départ champ).

Huile brute :

Par tranche de production annuelle (en tonnes) :

inférieur à 50 000 : 8, 0.

de 50 000 à 100 000 : 14, 6.

de 100 000 à 300 000 : 17, 9.

supérieure à 300 000 : 20, 12.

Gaz :

Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :

inférieur à 300 : 0, 0.

supérieure à 300 : 20, 5.

Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques classiques, de puits mis en service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités extraites constituent des productions nouvelles.

Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article et notamment la définition des productions anciennes et nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur des produits extraits.