Code minier

Article 4

Article 4

Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3, 3-1 et 3-2.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Abrogé le mardi 1 mars 2011

Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3, 3-1 et 3-2.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2003

Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 juin 1977

Sont considérés comme carrières, les gîtes non mentionnés aux articles 2 et 3.