Article 4
Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
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1 cité
Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
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En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010
Abrogé le mardi 1 mars 2011
Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3, 3-1 et 3-2.
En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2003
Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1.
En vigueur à partir du samedi 18 juin 1977
Sont considérés comme carrières, les gîtes non mentionnés aux articles 2 et 3.