Article L123-11
Abrogé depuis le 2023-07-01 par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
Lorsque le dépôt de la demande de permis exclusif et celui de la demande d'autorisation d'ouverture des travaux ne sont pas simultanés, le processus permettant l'information et la participation du public est accompli lors de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux, conformément aux articles L. 162-8 et L. 162-9.
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