Code général des impôts, CGI

Article 1928

Article 1928

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subrogation des producteurs et expéditeurs de boissons

Résumé Les fabricants de boissons et parfums peuvent récupérer les taxes qu'ils ont payées pour leurs clients, sans gêner l'administration.
Mots-clés : Fiscalité Subrogation Boissons Parfumerie Administration fiscale

Les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 28 décembre 1983

Les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les expéditeurs de boissons et les fabricants de produits de parfumerie sont, en ce qui concerne les droits de circulation et de consommation ainsi que les surtaxes visées aux articles 106 bis et 1615 du présent code, subrogés au privilège conféré à l’administration par l’article précédent, pour le recouvrement des droits qu’ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l’administration.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les expéditeurs de boissons et les fabricants de produits de parfumerie sont, en ce qui concerne les droits de circulation et de consommation, subrogés au privilège conféré à l’administration par l’article précédent, pour le recouvrement des droits qu’ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l’administration.