Code général des impôts, CGI

Article 1679 ter

Article 1679 ter

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Versement du précompte sur revenus

Résumé Quand on reçoit des revenus, on doit verser un précompte au Trésor dans le mois suivant, avec les mêmes sanctions que pour la retenue à la source sur les obligations.
Mots-clés : Fiscalité Précompte Trésor Retenue à la source

Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).

  1. Annexe III, art. 381 T.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).

  1. Annexe III, art. 381 T.