Code général des impôts, CGI

Article 1678 ter

Article 1678 ter

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Prélèvement sur les tantièmes – versement et sanctions

Résumé Le prélèvement sur les tantièmes doit être versé au Trésor le mois suivant leur paiement, il est soumis aux mêmes sanctions que la retenue à la source sur les obligations et ne peut être pris en charge par la société.
Mots-clés : Fiscalité Prélèvements Tantièmes Sanctions Trésor

Le prélèvement sur les tantièmes visé à l'article 117 ter est versé au Trésor dans le mois qui suit leur mise en paiement et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations. Il ne peut être pris en charge par la société.

Les modalités d'application de ce prélèvement sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

  1. Annexe II, art. 49,50 et 377.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 4 janvier 1976

Le prélèvement sur les tantièmes visé à l'article 117 ter est versé au Trésor dans le mois qui suit leur mise en paiement et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations. Il ne peut être pris en charge par la société.

Les modalités d'application de ce prélèvement sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

  1. Annexe II, art. 49,50 et 377.