Code général des impôts, CGI

Article 1699

Article 1699

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxes sur spectacles, boissons, cinéma et jeux électromécaniques

Résumé Le service des impôts collecte les taxes sur les spectacles, les boissons, le cinéma et les jeux électromécaniques, en suivant les mêmes règles que pour les autres taxes.
Mots-clés : taxes impôts indirects spectacles boissons cinéma jeux électromécaniques

I. Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au livre Ier, 1ère partie, titre III :

1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1567) ;

2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;

3° (Abrogé) ;

4° (Disposition périmée).

La taxe spéciale perçue au profit du compte "Soutien financier de l'industrie cinématographique" institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés.

Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts.

II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre Ier, 1ère partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

I. Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au livre Ier, 1ère partie, titre III :

1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1567) ;

2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;

(Abrogé) ;

(Disposition périmée).

La taxe spéciale perçue au profit du compte "Soutien financier de l'industrie cinématographique" institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés.

Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts. II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre Ier, 1ère partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au livre 1er, 1re partie, titre III du présent code :

1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1567) ;

2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;

Surtaxe sur les apéritifs à base d'alcool (art. 1615) ;

4° Aide temporaire à l’équipement des théâtres privés de Paris (art. 1621 bis).

La taxe spéciale du fonds de développement de l'industrie cinématographique (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés.

Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par ladministration des contributions indirectes.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 25 mai 1951

Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au livre I, Ire partie, titre III du présent code :

1° Taxe sur les spectacles (art.1559 à 1567) ;

2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;

3° Aide temporaire à l’industrie cinématographique (art. 1621) ;

4° Aide temporaire à l’équipement des théâtres privés de Paris (1621 bis).

Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par l'administration des contributions indirectes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au livre I, Ire partie, titre III du présent code :

1° Taxe sur les spectacles (art.1559 à 1567) ;

2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;

3° Aide temporaire à l’industrie cinématographique (art. 1621).

Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par l'administration des contributions indirectes.