Code général des impôts, CGI

Article 1991

Article 1991

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Droit d'accès aux livres comptables des contribuables

Résumé Les agents des impôts peuvent demander aux contribuables de montrer leurs livres comptables et autres documents pour vérifier les impôts, y compris les registres d'actions et les procès-verbaux d'assemblées des sociétés.
Mots-clés : Fiscalité Comptabilité Contrôle fiscal Droit administratif

Sous réserve des dispositions particulières relatées par la présente codification et pour permettre l'assiette et le contrôle des impôts faisant l'objet de ladite codification, les agents des impôts ont le droit d'obtenir des contribuables ou assujettis communication des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du Livre Ier du code de commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

A l'égard des sociétés, le droit de communication s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales. En ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ces documents, ainsi que ceux visés à l'alinéa précédent, doivent être tenus à la disposition des agents des impôts au lieu d'imposition de la personne morale.

(1) Voir Annexe II, art. 406 bis.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Sous réserve des dispositions particulières relatées par la présente codification et pour permettre l'assiette et le contrôle des impôts faisant l'objet de ladite codification, les agents des impôts ont le droit d'obtenir des contribuables ou assujettis communication des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du Livre Ier du code de commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

A l'égard des sociétés, le droit de communication s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales. En ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ces documents, ainsi que ceux visés à l'alinéa précédent, doivent être tenus à la disposition des agents des impôts au lieu d'imposition de la personne morale.

(1) Voir Annexe II, art. 406 bis.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sous réserve des dispositions particulières relatées par la présente codification et pour permettre l’assiette et le contrôle des impôts faisant l’objet de laditen codification, les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint ont le droit d’obtenir des contribuables ou assujettis communication des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du code de commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

A l’égard des sociétés., le droit de communication, prévu à l’alinéa précédent s’étend aux registres de transfert d'actions et d’obligations ainsi qu’aux feuilles de présence aux assemblées générales.