Code général des impôts, CGI

Article 1649 A bis

Article 1649 A bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Fiscalité Prêts

Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U, des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater T ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie d’avances sans intérêts

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’avances sans intérêts (prêt d’avance‑mutation) que les administrations doivent désormais déclarer aux impôts.

Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U, des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater T ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la référence aux sanctions

Résumé des changements La modification précise que les sanctions applicables concernent le paragraphe IV, alinéa 2 de l’article 1736 plutôt que le paragraphe entier.

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2013

Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la déclaration aux prêts sans intérêt

Résumé des changements La nouvelle version étend l’obligation de déclaration aux prêts sans intérêt prévus à l’article 244 quater V, en plus des avances déjà concernées.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence légale des avances remboursables sans intérêt

Résumé des changements Le texte modifie la loi à laquelle il faut se référer pour déclarer les avances sans intérêt : on passe d’une règle du Code de la Construction au Code des Impôts.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du texte référencé

Résumé des changements Le texte passe à citer un nouvel article (R. 317‑1) pour les avances remboursables sans intérêts, remplacant le précédent (244 quater J).

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales et sanctions

Résumé des changements Le texte modifie les références légales concernant les avances sans intérêt et met à jour la disposition sanction correspondante.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 3 de l'article 1768 bis.