Article 1649 quater O
Abrogé depuis le 2025-02-16 par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater N et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés, le directeur général des finances publiques ou son délégataire peut dénoncer ladite convention. Les clients ou adhérents du certificateur sont informés de cette décision.
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