Article 1649 quater M
Abrogé depuis le 2025-02-16 par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater L et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation. Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision.
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