Code général des impôts, CGI

Article 1649 quater G

Article 1649 quater G

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Tenue des documents comptables des adhérents d'associations

Résumé Les adhérents doivent tenir des documents comptables conformes aux plans agréés, indiquant client, montant, date et mode de paiement des honoraires.
Mots-clés : comptabilité associations réglementation fiscale honoraires

Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.

Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Abrogé le dimanche 16 février 2025

Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances .

Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires .

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 ou 101 bis du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances (1).

Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires (2).

(1) Annexe IV, art. 164 F tervicies.

(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 86 A.