Article 1649 quater G
Abrogé depuis le 2025-02-16 par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tenue des documents comptables des adhérents d'associations
Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.
Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
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