Code général des impôts, CGI

Article 1651 F

Article 1651 F

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en cas de saisie

Résumé Quand une commission est impliquée dans une procédure fiscale, le président et trois autres personnes la composent.

Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du qualificatif départemental dans la désignation de la commission

Résumé des changements La désignation de la commission a été modifiée : on retire le qualificatif « départementale », passant ainsi d’une commission départementale à une simple "commission des impôts directs…".

Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition relative à la protection de la vie privée

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’option permettant à un contribuable, pour des raisons de protection de sa vie privée, de demander que sa commission soit saisie dans un autre département.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.

Version 3

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Clarification du champ d’application pour les représentants

Résumé des changements Le texte précise que les deux représentants sont désormais choisis uniquement parmi celles citées dans la première partie (I) de certains articles au lieu d’être sélectionnés librement dans tout leur contenu ; une petite correction orthographique est également apportée.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.

Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une règle spécifique aux départements d’outre‑mer

Résumé des changements La nouvelle version introduit une disposition supplémentaire permettant que, pour les départements d’outre‑mer, la commission soit choisie par le président de la cour administrative d’appel de Paris plutôt que seulement par celui du tribunal administratif.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend , outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.

Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1987

Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend , outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.

Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal.