Code général des impôts, CGI

Article 1656

Article 1656

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Dispositions applicables à la métropole de Lyon

Résumé L'article 1656 du CGI explique les règles spéciales pour la métropole de Lyon, en la comparant à d'autres collectivités pour certaines taxes.

I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

I bis.– Pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'aménagement, la métropole de Lyon est assimilée à une métropole.

II. – Les dispositions du présent code applicables aux départements s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces règles, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

III. – 1. Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

  1. Pour l'application de l'article 1382-0, du douzième alinéa du 1° de l'article 1382, des articles 1388-0 et 1518 quater, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1636 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Historique des versions

Version 5

I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

I bis.– Pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'aménagement, la métropole de Lyon est assimilée à une métropole.

II. – Les dispositions du présent code applicables aux départements s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces règles, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

III. – 1. Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

2. Pour l'application de l'article 1382-0, du douzième alinéa du 1° de l'article 1382, des articles 1388-0 et 1518 quater, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1636 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

II. – Les dispositions du présent code applicables aux départements s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces règles, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

III. – 1. Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

2. Pour l'application de l'article 1382-0, du douzième alinéa du 1° de l'article 1382, des articles 1388-0 et 1518 quater, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1636 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

II. – Les dispositions du présent code applicables aux départements s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces règles, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

III. – 1. Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

2. Pour l'application des articles 1382-0 et 1388-0, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1636 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, à l'exception de celles de l'article 1383 et des II, III et IV de l'article 1636 B decies, s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

II. – Les dispositions du présent code applicables aux départements, à l'exception de celles du VI de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces règles, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

III. – Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, à l'exception de celles de l'article 1383 et des II, III et IV de l'article 1636 B decies, s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

II. – Les dispositions du présent code applicables aux départements, à l'exception de celles du VI de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces règles, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

III. – Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.