Code général des impôts, CGI

Article 199 ter B

Créé le 12 mai 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit d'impôt pour dépenses de recherche

Résumé. Les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour leurs dépenses de recherche, qui peut être imputé sur leur impôt sur le revenu ou remboursé sous certaines conditions.

I. – Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.

II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :

1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

a) Par des personnes physiques ;

b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;

3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;

4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.

III. – (Périmé).

IV. – (Abrogé).

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 37 (V)

En résumé. Le texte simplifie la description des conditions relatives aux liens dépendants pour certains types d’investissements sans modifier le principe fondamental.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 78

En résumé. La nouvelle version remplace la référence au règlement CE 800/2008 par le nouveau règlement UE 651/2014 concernant les micro‑entreprises, en actualisant également les articles du traité et en adoptant une terminologie plus moderne (« marché intérieur »).

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 145

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; seules quelques variations typographiques (ponctuation et espaces) apparaissent.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 35

En résumé. Le texte ajoute des références aux articles L 214‑169 à L 214‑190 du code monétaire et financier pour préciser les cas où la créance liée au crédit d’impôt recherche peut être transférée ou cédée.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 42

En résumé. Le texte élargit la liste des entreprises pouvant obtenir immédiatement le remboursement du crédit d’impôt recherche en y ajoutant certains fonds communs et professionnels spécialisés.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 32 (V)

En résumé. La loi élargit les conditions dans lesquelles une entreprise peut demander le remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche : elle inclut désormais les sociétés en procédure de conciliation et précise que le remboursement est possible dès la décision (ou le jugement) ouvrant toute procédure judiciaire.

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée aux règles relatives au crédit d’impôt recherche ; seules des corrections typographiques et une reformulation mineure ont été effectuées.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 11 juin 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 41 (V)

En résumé. Le texte supprime les dispositions obsolètes liées aux crédits d’impôt de l’année 2009 et aux intérêts sur remboursement, élargit les catégories d’entreprises pouvant obtenir un remboursement immédiat—y compris les PME définies par la réglementation européenne—et met à jour les références légales concernant la transférabilité et l’inalienabilité des créances.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 5

En résumé. Le texte introduit une nouvelle section qui autorise le remboursement immédiat de la créance pour certaines PME et jeunes entreprises innovantes ainsi que des règles spécifiques au crédit d’impôt recherche de l’année 2009.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Ajout d’exceptions permettant le remboursement immédiat de la créance pour certaines PME et jeunes entreprises innovantes ainsi qu’une précision sur l’étendue des exceptions précédentes.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 26 décembre 2006

En résumé. Le texte étend le délai immédiat pour récupérer un crédit excédentaire en recherche des entreprises créées après le 1ᵉʳ janvier 2004, passant deux à quatre ans, et autorise désormais les sociétés soumises à une procédure judiciaire protectrice (sauvegarde) à demander ce remboursement plus tôt.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La seule différence entre les deux versions réside dans la mise en forme du tableau récapitulatif (remplacement des tirets simples par les lettres « a.– b.– c.– »), sans changement du texte juridique ni impact pratique.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. Le texte supprime les anciennes dispositions relatives aux crédits négatifs et aux imputations partielles lorsqu’une entreprise dépense moins que la moyenne ; il introduit une règle plus simple où un excédent peut être remboursé dès trois ans ou immédiatement si la société répond à des critères actualisés (date création + catégories spécifiques), tout en ouvrant un droit de remboursement aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire avec intérêt.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Aucun changement substantiel n’a été apporté aux règles du crédit d’impôt pour la recherche ; seules des reformulations mineures et une mise à jour du statut ont été effectuées.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au samedi 30 mars 2002

En résumé. L’amendement modifie l’utilisation et le remboursement du crédit d’impôt recherche : il introduit une créance remboursable immédiatement pour les nouvelles entreprises répondant à certaines conditions, précise que le crédit est inaliénable sauf disposition légale particulière, ajuste les règles de transfert lors de fusions et ajoute un traitement des crédits négatifs ; il double également le taux d’imputation des déficits comparés aux années précédentes.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La modification précise que la fusion ou opération assimilée intervient au cours de la période visée au premier alinéa, plutôt qu'à l'alinéa précédent.