Code général des impôts, CGI

Article 170 bis

Article 170 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assujettissement à la déclaration de revenus pour certains biens et situations

Résumé Certaines personnes doivent déclarer leurs revenus même s'ils sont bas, si elles ont des biens comme un avion, un yacht, ou des chevaux de course, ou si elles ont un employé de maison ou des résidences secondaires.

Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :

1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services destiné exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;

3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 € à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 € dans les autres localités.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour d’une référence juridique

Résumé des changements La seule modification est une mise à jour d’une référence légale (article L. 421‑2) concernant ce qu’est un avion/véhicule touristique ; aucune autre disposition n’a changé.

Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :

1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services destiné exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;

3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 € à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 € dans les autres localités.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence législative pour les véhicules de tourisme

Résumé des changements La seule modification porte sur la référence législative concernant les véhicules de tourisme : le texte passe d’un lien vers l’article 1010 à un lien vers le § 5 de l’article 1007, ce qui actualise la base juridique sans changer les conditions d’assujettissement.

En vigueur à partir du dimanche 1 mars 2020

Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :

1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme au sens du 5° de l'article 1007 destiné exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;

3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 € à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 € dans les autres localités.

Version 4

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Clarification du champ des véhicules touristiques

Résumé des changements La seule modification substantielle est la précision du terme « véhicule de tourisme » (au sens de l’article 1010) à la place du terme générique « voiture de tourisme », ce qui clarifie les types d’engins concernés.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :

1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 destiné exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;

3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 dans les autres localités.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des seuils de valeur locative

Résumé des changements Les seuils de valeur locative exigés pour la déclaration ont été réduits et convertis d’anciennes unités (francs) en euros.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :

1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;

3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 euros à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 euros dans les autres localités.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction massive des seuils d’assujettissement pour les résidences principales

Résumé des changements Le texte réduit drastiquement le seuil d’assujettissement lié à la valeur locative des résidences principales (de 100 000 F à 1 000 F à Paris et de 75 000 F à 750 F ailleurs) et reformule légèrement la catégorie des employés domestiques.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :

1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;

3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1.000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Sont assujetties à la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 170 ci-dessus, quel que soit le montant de leur revenu :

1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

2° Les personnes qui emploient un domestique ;

3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l’année de l’imposition, 100.000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 75.000 F dans les autres localités.