Code général des impôts, CGI

Article 162

Article 162

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la répartition des bénéfices pour les associés gérants des sociétés en commandite par actions et autres associés

Résumé Les associés gérants des sociétés en commandite par actions ne peuvent utiliser leur part des bénéfices mis en réserve que lorsqu'ils sont effectivement distribués.

Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée, aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8, aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 et à l'article 8 ter (1) dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

(1) Ces dispositions sont applicables aux associés des sociétés civiles professionnelles visés à l'article 8 ter, pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application aux sociétés civils professionnels

Résumé des changements Ajout d’une disposition supplémentaire concernant les sociétés civils professionnels visées par art. 8‑ter (¹), ainsi qu’un léger changement stylistique ; ces modifications étendent la règle aux associations concernées depuis le début d’exercices ouverts après le 1996.

Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée, aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8, aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 et à l'article 8 ter (1) dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

(1) Ces dispositions sont applicables aux associés des sociétés civiles professionnelles visés à l'article 8 ter, pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

Version 2

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Ajout du statut civil & suppression du recensement pour certains participants

Résumé des changements La nouvelle version étend la règle à un type supplémentaire d’associé (les sociétaires civils) tout en supprimant la condition selon laquelle le nom et l’adresse doivent être indiqués pour les sociétaires participatifs.

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée , aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 , aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8, dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée , aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 , aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.