Code général des impôts, CGI

Article 124 B

Article 124 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime d'imposition des gains de cessions de titres de créances

Résumé Les gains de la vente de certains titres de créances sont imposés comme les revenus de ces titres, même pour les parts de fonds communs de créances et d'autres contrats similaires.

Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés, suit celui des produits de ces titres.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.

Sous réserve de l'article 150-0 A, ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre bon ou contrat dont les revenus sont visés à l'article 124 ou au I de l'article 125-0 A.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application du régime

Résumé des changements Le texte élargit la définition des titres concernés en précisant qu’ils doivent être négociables sur un marché réglementé sans être cotés, ajoute les bons comme instruments admissibles et étend la catégorie des revenus applicables.

Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés, suit celui des produits de ces titres.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.

Sous réserve de l'article 150-0 A, ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre bon ou contrat dont les revenus sont visés à l'article 124 ou au I de l'article 125-0 A.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d’application des gains sur contrats visés à l’article 124

Résumé des changements Le texte supprime la référence au 1ᵉʳ septembre 1992 et introduit une condition liée à l’article 150‑0 A pour déterminer quand les gains sur contrats visés à l’article 124 s’appliquent.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.

Sous réserve de l'article 150-0 A, ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et entrée en vigueur

Résumé des changements Le texte élargit le régime d'imposition aux autres contrats mentionnés à l’article 124 (1) et précise que ces règles s’appliquent depuis le 1er septembre 1992.

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.

Ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124 (1).

(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées compter du 1er septembre 1992.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.