Code général des impôts, CGI

Article 124 C

Article 124 C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des gains des créances, dépôts et cautionnements

Résumé L'article 124 C dit comment calculer les gains des créances, dépôts et cautionnements sans forfait pour les frais d'acquisition.

Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

Pour la détermination des gains nets de cession de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A, le prix d'acquisition est déterminé en tenant compte des primes versées par le cédant sur le bon ou le contrat cédé et qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement en capital à la date de la cession. Le quatrième alinéa du même I ne s'applique pas à ces gains.

Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle pour les bénéfices nets sur certains bons et contrats

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle règle précisant comment calculer les bénéfices nets lors de la vente de certains bons ou contrats (article 125‑0 A), notamment en tenant compte des primes non remboursées et en excluant un paragraphe précédent.

Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

Pour la détermination des gains nets de cession de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A, le prix d'acquisition est déterminé en tenant compte des primes versées par le cédant sur le bon ou le contrat cédé et qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement en capital à la date de la cession. Le quatrième alinéa du même I ne s'applique pas à ces gains.

Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des références législatives et suppression d’une restriction temporelle

Résumé des changements Le texte précise la référence aux conditions de l’article 150‑0 D en ajoutant « premier alinéa » puis supprime la note indiquant que ces règles ne s’appliquent qu’à partir du 1er septembre 1992.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La règle qui fixe le montant des gains a été mise à jour : elle se réfère désormais au nouvel article 150‑0 D au lieu de l’ancien Article 94 A.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes (1).

(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’imputation des pertes

Résumé des changements L’article élargit le champ d’imputation des pertes aux titres ou contrats soumis au même régime fiscal, remplaçant la restriction aux créances identiques, et précise que ces règles s’appliquent depuis le 1er septembre 1992.

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes (1).

(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 décembre 1985

Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres de créances de même nature au cours de la même année et des cinq années suivantes.