Code général des impôts, CGI

Article 73 B

Article 73 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abattement fiscal pour les nouveaux exploitants agricoles

Résumé Les jeunes exploitants agricoles recevant une aide d’installation peuvent réduire leur impôt en appliquant un abattement allant jusqu’à 75 % selon leurs bénéfices.
Mots-clés : Impôt sur le revenu Agriculture Jeunes agriculteurs

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient, au titre d'une première installation, des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 75 % lorsque le bénéfice de l'exercice est inférieur ou égal à 50 700 € ou, dans les autres cas, de 50% pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 50 700 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 50 700 € et inférieure ou égale à 67 600 €. Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 50 700 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 50 700 € et inférieure ou égale à 67 600 € et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Ces exploitants peuvent demander l'application des abattements sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les seuils mentionnés au I du présent article sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

III. Le bénéfice des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l'article 18 du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Augmentation des seuils d’abattement fiscal

Résumé des changements Les plafonds de revenus éligibles aux réductions fiscales ont été relevés (de ~45 000€/60 000€ vers ~51 000€/68 000€), permettant ainsi plus d’agriculteurs de profiter pleinement des abattements.

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient, au titre d'une première installation, des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime , est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 75 % lorsque le bénéfice de l'exercice est inférieur ou égal à 50 700 € ou, dans les autres cas, de 50% pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 50 700 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 50 700 € et inférieure ou égale à 67 600 €. Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 50 700 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 50 700 € et inférieure ou égale à 67 600 € et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Ces exploitants peuvent demander l'application des abattements sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les seuils mentionnés au I du présent article sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

III. Le bénéfice des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l'article 18 du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Version 17

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Mise à jour de la référence légale et clarification sur la première installation

Résumé des changements Le texte met à jour la référence légale aux aides aux jeunes agriculteurs (de l’article D 343‑3 au L 330‑1) et précise qu’elle s’applique uniquement lors d’une première installation.

En vigueur à partir du dimanche 16 février 2025

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient, au titre d'une première installation, des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime , est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 75 % lorsque le bénéfice de l'exercice est inférieur ou égal à 45 100 € ou, dans les autres cas, de 50% pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 45 100 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 45 100 € et inférieure ou égale à 60 100 €. Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 45 100 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 45 100 € et inférieure ou égale à 60 100 € et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Ces exploitants peuvent demander l'application des abattements sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les seuils mentionnés au I du présent article sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

III. Le bénéfice des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l'article 18 du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Version 16

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Mise à jour de la référence réglementaire UE

Résumé des changements L’article met à jour la référence réglementaire européenne en remplaçant le vieux règlement UE n° 702/2014 par le nouveau règlement UE 2022/2472, sans modifier les modalités d’abattement.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime , est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 75 % lorsque le bénéfice de l'exercice est inférieur ou égal à 45 100 € ou, dans les autres cas, de 50% pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 45 100 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 45 100 € et inférieure ou égale à 60 100 €. Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 45 100 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 45 100 € et inférieure ou égale à 60 100 € et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Ces exploitants peuvent demander l'application des abattements sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les seuils mentionnés au I du présent article sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

III. Le bénéfice des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l'article 18 du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Version 15

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Relevé des seuils d’abattement

Résumé des changements Les seuils d’abattement fiscal ont été relevés : le plafond bas passe de 43 914 € à 45 100 €, et le plafond supérieur passe de 58 552 € à 60 100 €, sans modifier les taux ni les modalités.

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime , est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 75 % lorsque le bénéfice de l'exercice est inférieur ou égal à 45 100 € ou, dans les autres cas, de 50% pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 45 100 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 45 100 € et inférieure ou égale à 60 100 €. Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 45 100 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 45 100 € et inférieure ou égale à 60 100 € et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Ces exploitants peuvent demander l'application des abattements sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les seuils mentionnés au I du présent article sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

III. Le bénéfice des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l'article 18 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Version 14

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Extension des aides couvertes et mise en place d’un abattement progressif

Résumé des changements Le texte actuel élargit les aides concernées et remplace le simple abattement de 50 % par un système progressif dépendant du bénéfice avec seuils actualisés tous les trois ans tout en ajoutant une obligation de conformité aux règles européennes.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime , est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 75 % lorsque le bénéfice de l'exercice est inférieur ou égal à 43 914 € ou, dans les autres cas, de 50% pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 €. Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Ces exploitants peuvent demander l'application des abattements sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les seuils mentionnés au I du présent article sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

III. Le bénéfice des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l'article 18 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du taux d’abattement et suppression des dispositions périmées

Résumé des changements L’article précise que l’abattement est bien un pourcentage (de 50 %) et supprime les dispositions obsolètes concernant les contrats d’agriculture durable et les conditions liées à l’âge des exploitants.

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural et de la pêche maritime, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50%. Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. (Dispositions périmées)

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension au secteur piscicole

Résumé des changements Le texte élargit l’éligibilité au bénéfice imposable en incluant également les aides prévues dans le code relatif à la pêche maritime.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural et de la pêche maritime, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les dispositions des premier et troisième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural.

L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.

Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat d'agriculture durable.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative

Résumé des changements Le texte modifie uniquement la référence juridique en passant des articles du code rural (R) aux articles du code des entreprises (D), sans changer le calcul ni l’application de l’abattement.

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les dispositions des premier et troisième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural.

L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.

Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat d'agriculture durable.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du taux plein pour l'abattement

Résumé des changements L’article introduit un nouveau dispositif permettant que l’abattement passe à 100 % dès l’exercice où le bénéficiaire inscrit en comptabilité son aide, supprime une disposition antérieure qui limitait son application après le 1ᵉʳ janvier 1994 et ajuste les références internes.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les dispositions des premier et troisième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural.

L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.

Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat d'agriculture durable.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’éligibilité mais restriction stricte aux contrats durables

Résumé des changements L’article étend la période d’établissement des exploitants éligibles tout en restreignant strictement la fenêtre de souscription aux contrats d’agriculture durable à l’année 2005 uniquement.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis à compter du 1er janvier 1993, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural.

L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.

Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat d'agriculture durable.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’éligibilité aux abattements

Résumé des changements Le texte élargit la période et modifie le type de contrat éligible aux abattements, passant de contrats territoriaux depuis 2001 à des contrats d’agriculture durable valables entre 2005 et 2008.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2006, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural.

L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.

Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat d'agriculture durable.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période d’établissement

Résumé des changements La période pendant laquelle un agriculteur doit être établi pour bénéficier de cet avantage a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2006 au lieu du 31 décembre 2003.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2006, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.

L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.

Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation.

Version 6

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Extension de la période d’éligibilité et ajout d’un abattement pour contrats territoriaux

Résumé des changements L’article étend la période des exploitants éligibles aux aides de 1993‑2000 à 1993‑2003 et introduit un nouvel abattement de 50 % pour les agriculteurs âgés de 21 à 38 ans qui concluent leur premier contrat territorial d’exploitation à partir du 1ᵉʳ janvier 2001.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2003, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.

L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.

Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période d’éligibilité

Résumé des changements L’article étend la période d’éligibilité des exploitants concernés jusqu’au 31 décembre 2000 au lieu du 31 décembre 1999 et retire la note relative à une modification de décret.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2000, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R343-9 à R343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale des aides aux jeunes agriculteurs

Résumé des changements Le texte remplace la référence au décret n°88‑176 par les articles R 343‑9 à R 343‑16 du Code rural, actualisant ainsi la base légale de l’abattement pour les exploitants bénéficiant d’aides aux jeunes agriculteurs.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999 , qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ((prévus par les articles R343-9 à R343-16 du code rural)) (1), est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

(1) Modification du décret.

Version 3

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Extension de la période admissible et élargissement de son application

Résumé des changements L’article étend la période d’établissement admissible jusqu’en décembre 1999 et précise que l’abattement peut être demandé pour les exercices antérieurs à l’attribution des aides ainsi qu’aux périodes clôturées après le début de cette règle.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs (Nota), est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension temporelle + introduction d’un abattement spécifique

Résumé des changements L’article étend la période concernée (de début 1982‑93 à fin 95) et élargit les bénéficiaires en incluant les prêts spéciaux ; il introduit désormais un abattement de profit de 50% pendant cinq ans avec restrictions sur les pertes reportées et autres réductions.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, est déterminé, au titre des cinq premières années d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 1988

La réduction de bénéfice prévue à l'article 44 bis-I est étendue aux exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Cette mesure s'applique aux exploitants établis à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1993.