Code général des impôts, CGI

Article 72 A

Article 72 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du résultat imposable pour les productions végétales

Résumé Les cultures en cours doivent être comptabilisées à leur prix de revient et inclure tous les frais de culture.

I. – A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites, à leur prix de revient, dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

II. – Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s'agit exclusivement :

1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitement des végétaux ;

2° Des frais de main-d'œuvre relatifs aux façons culturales, de l'amendement des terres et des semis ;

3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction et définition détaillée des produits en cours

Résumé des changements L’article précise que les produits en cours ne comprennent plus que les avances aux cultures et détaille exactement quels frais (semences, engrais, main‑d’œuvre et matériel) y sont inclus.

I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites, à leur prix de revient, dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

II. – Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s'agit exclusivement :

1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitement des végétaux ;

2° Des frais de main-d'œuvre relatifs aux façons culturales, de l'amendement des terres et des semis ;

3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives à l'étalement et à la transmission des avances aux cultures

Résumé des changements Le texte ne conserve plus les règles qui permettaient de reporter l'augmentation des avances aux cultures sur plusieurs années ou de les transmettre lors d'une vente ou d'un apport ; il ne garde que la règle d'inscription au prix de revient.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

II et

III (Dispositions périmées).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

II. Les exploitants assujettis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du I. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé.

Pour bénéficier de cet étalement, les exploitants doivent joindre à la déclaration des résultats imposables au titre de l'année 1984 une note indiquant, de manière détaillée, la composition et le mode d'évaluation des avances aux cultures au 1er janvier 1984.

III. En cas de transmission à titre gratuit, ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article 41, ou d'apport à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, au cours de l'année 1984 ou des quatre années suivantes, les bénéfices résultant de la réintégration des avances aux cultures peuvent être rapportés, dans les conditions prévues au II, aux résultats de l'exploitation nouvelle.

Ce régime s'applique :

- en cas de transmission à titre gratuit, avec l'accord du nouvel exploitant ;

- en cas d'apport, sur option conjointe de l'apporteur et de la société ou du groupement bénéficiaire.