Code général des impôts, CGI

Article 70

Article 70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des bénéfices et des plus-values des sociétés civiles agricoles

Résumé Les bénéfices et les plus-values des sociétés agricoles sont imposés aux membres en fonction de leurs parts de recettes.

Pour l'application des articles 69, 69 C, 69 D , et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la référence à l’article A

Résumé des changements La version actuelle supprime la référence à l’article A de la liste d’articles applicables (les autres dispositions restent inchangées).

Pour l'application des articles 69, 69 C, 69 D , et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation du traitement fiscal d’Article 149 Septie

Résumé des changements Le texte sépare désormais la prise en compte des recettes des sociétés non soumises à IS pour Article 149‑C/D/72 d’Article 149‑Septie ; il retire aussi la mention «par exception au premier alinéa» dans la règle relative aux plus‑valeurs agricoles.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.

Version 6

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Ajout d’une règle fiscale pour les SCAs

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition imposant aux plus‑valeurs réalisées par une société civile agricole non soumise à l’impôt sur les sociétés la taxation au nom de chaque associé selon leur part dans les recettes, tout en supprimant un indice de référence.

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, 72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

Pour l'application de l'article 151 septies et par exception au premier alinéa, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.

Version 5

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Modification de la base de calcul des recettes pour les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés

Résumé des changements La nouvelle version précise que le calcul des recettes tient compte des bénéfices comptables (et ajoute une note), alors qu’avant il ne mentionnait que les bénéfices.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, 72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables (1) de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

Version 4

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Ajout d’un article supplémentaire

Résumé des changements L’article actuel inclut désormais l’article 151 septies parmi ceux qui sont pris en compte pour déterminer le régime fiscal des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, 72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’un article supplémentaire et mention de modification législative

Résumé des changements Un nouvel article (l’article 68 D) est ajouté à la liste des articles concernés et le texte indique qu’il a été modifié par la loi 96‑1181.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, ((69 D)) (M) et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

(M) Modification de la loi 96-1181.

Version 2

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Révision majeure : simplification en faveur des revenus issus de sociétés membres

Résumé des changements L’article passe d’une description détaillée du calcul du bénéfice réel agricole (recettes, récoltes invendues, amortissements…) à une règle qui ne tient compte que des recettes provenant des sociétés ou groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre ; leur régime fiscal reste déterminé uniquement par la somme totale de ces recettes.

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 1984

Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Sous réserve des dispositions de l’article 76 ci-après, le bénéfice réel de l’exploitation agricole est constitué par l’excédent des recettes provenant de la culture, de l’élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l’exploitation durant l’exercice clos au cours de l’année de l’imposition.

Toutefois, pour cette détermination, il est tenu compte, d’une part, des récoltes non encore vendues à la clôture de la période dont les résultats sont retenus pour l’établissement de l’impôt ainsi que de la valeur au prix de revient des animaux achetés au cours de cette période et destinés à la vente et, d’autre part, des amortissements correspondant à la durée normale des éléments de l’actif immobilisé.

Il est tenu compte également, sous réserve des dispositions de l’article 152 ci-après, des bénéfices ou des pertes provenant de la réalisation, au cours de l’exercice ou en fin d’exploitation, d'éléments quelconques de l’actif affectés à l’exploitation, à l’exception des immeubles.

Lorsque le contribuable est propriétaire des bâtiments et des terrains affectés à l’exploitation, aucune déduction n’est apportée de ce chef au bénéfice agricole ; mais les charges immobilières sont comprises dans les dépenses déductibles visées au premier alinéa ci-dessus.

2. Pour la fixation du bénéfice réel des bois industriels, le produit des coupes de bois, qui est couvert par l'imposition forfaitaire prévue à l’article 76 ci-après, ne doit pas être compris dans les recettes brutes d’exploitation. Les dépenses afférentes à la production du bois sont, corrélativement, distraites des frais d’exploitation.