Code général des impôts, CGI

Article 39 C

Créé le 30 décembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'amortissement pour les biens loués

Résumé. L'article explique comment les entreprises peuvent déduire l'amortissement des biens loués ou mis à disposition, avec des règles spécifiques selon la durée et le type de location.

I. L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.

Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées au I de l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat.

II.-1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété.

La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis auquel il appartient retire du reste de ses activités.

En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique.

2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces 1 ou 2.

Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l'amortissement non déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.

En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.

La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parLoi n°2014-891 du 8 août 2014art. 20

En résumé. Les deux textes sont essentiellement identiques ; aucune disposition nouvelle n’est introduite ni retirée et aucune limite quantitative n’est modifiée.

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. La réforme limite les entreprises pouvant répartir leur amortissement sur la durée des contrats de crédit‑bail ou location‑avec‑option d’achat aux seules sociétés citées dans le paragraphe I de l’article 30, remplaçant une référence générale ; les autres dispositions restent inchangées.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au jeudi 6 juin 2013

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 59 (V)

En résumé. L’amendement élargit les conditions permettant aux entreprises étrangères de déduire les amortissements en supprimant le besoin d’une convention fiscale spécifique et ne requiert plus qu’une simple convention d’assistance administrative.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 29 décembre 2011

En résumé. Le texte introduit de nouvelles règles permettant aux entreprises de déduire les amortissements sur une période limitée et sous certaines conditions fiscales internationales, tout en supprimant d’anciennes limites temporelles et en réorganisant la structure des paragraphes.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le texte élargit la liste des types d'entités concernées par la limite d'amortissement en ajoutant un nouveau groupe « groupement » référencé aux articles 239 quater D.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. Le texte autorise désormais que les entreprises qui louent leurs biens – y compris celles proposant une option achat – répartissent leur amortissement suivant la durée exacte du contrat plutôt que celle prévue normalement ; cette possibilité était auparavant limitée uniquement aux crédits‑bail classiques.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Le texte met désormais en vigueur une nouvelle référence légale pour amortir sur la durée d’un crédit‑bail : il passe d’une ancienne loi spécifique (n°.66‑455) avec numérotation ordinale au nouvel article L 313‑7 du Code monétaire et financier ; un annexe supplémentaire est également supprimé.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. L’article introduit une nouvelle possibilité pour les entreprises qui louent des biens via crédit‑bail : elles peuvent répartir l’amortissement sur la durée du bail plutôt que selon le régime général, tout en supprimant l’ancienne interdiction concernant les provisions liées à la valeur résiduelle ; cette règle s’applique désormais aussi aux sociétés soumises à certaines lois d’économie d’énergie qui peuvent choisir cette option contrat par contrat.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Le texte a été largement étendu : il introduit de nouvelles règles limitant l’amortissement des biens loués ou mis à disposition selon le type de locataire et précise les cas historiques où ces règles ne s’appliquent pas.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La règle interdit désormais uniquement les provisions pour certains contrats post‑1995, enlève une référence supplémentaire aux clauses contractuelles.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. La nouvelle version ajoute une restriction pour les entreprises de crédit-bail, leur interdisant de constituer une provision pour la différence entre la valeur résiduelle d'un bien et son prix de vente convenu.