Code général des impôts, CGI

Article 39 quinquies D

Article 39 quinquies D

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Amortissement exceptionnel de 25 % pour les PME dans les zones de revitalisation

Résumé Les petites entreprises qui construisent des bâtiments dans les zones de revitalisation peuvent, après autorisation, déduire 25 % de leur coût dès la fin de la construction, si elles ne dépassent pas 250 salariés et un certain chiffre d’affaires.
Mots-clés : amortissement exceptionnel zones de revitalisation rurale zones de redynamisation urbaine petites entreprises taxe professionnelle immobilier industriel immobilier commercial agrément décret

Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

  1. Emploient moins de 250 salariés ;

  2. Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ;

  3. Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Abrogé le vendredi 11 avril 1997

Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

1) Emploient moins de 250 salariés ;

2) Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ;

3) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 février 1986

I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis d'un organisme désigné par décret (1) , à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la même date. En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

II. (Dispositions devenues sans objet).

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (3).

(1) Annexe III, art. 10 GB.

(2) Voir annexe IV, art. 05 et 170 quinquies.

(3) Annexe II, art. 32 B.