Code général des impôts, CGI

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu d'imposition pour les contribuables en France

Résumé Les impôts sont payés là où on habite principalement, sinon l'État décide.

Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.

Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.

Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes désignées au 2 de l'article 4 B sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la procédure d’établissement du lieu d’imposition

Résumé des changements La règle d’imposition des personnes physiques sans domicile fiscal en France a changé : le lieu d’imposition est désormais fixé par un arrêté conjoint des ministres chargé·e·s de l’économie et du budget, remplaçant ainsi le précédent arrêté unique du ministre de l’économie et des finances publié au Journal officiel.

Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.

Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.

Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes désignées au 2 de l'article 4 B sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’imposition pour les non‑domiciliés actifs

Résumé des changements Le texte remplace la règle spécifique aux personnes domiciliées à l’étranger (notamment en Algérie) et aux fonctionnaires étrangers par une disposition plus générale qui impose toute personne physique exerçant une activité ou possédant un bien en France sans domicile fiscal dans le pays ; la localisation fiscale est désormais fixée par arrêté ministériel.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.

Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.

Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes désignées au 2 de l'article 4 B sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’imposition aux résidences étrangères associées

Résumé des changements L’article élargit le champ des contribuables étrangers imposables en ajoutant la résidence en Algérie et dans d’autres territoires associés à la France, tout en précisant que les fonctionnaires sont imposés au siège du service qui les administre.

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1955

Si le contribuable a une résidence unique en France, l’impôt est établi au lieu de cette résidence.

Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.

Les personnes domiciliées à l’étranger, en Algérie ou dans un autre territoire ou Etat associé dépendant de l’Union française et les fonctionnaires ou agents de l’Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un de ces pays ou territoires sont, lorsqu’ils sont redevables de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et lorsqu’ils ne possèdent pas de résidence en France, imposables, les premières, au lieu de leurs principaux intérêts en France, et, les seconds, au siège du service qui les administre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Si le contribuable a une résidence unique en France, l’impôt est établi au lieu de cette résidence.

Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.

Les personnes domiciliées à l’étranger et les fonctionnaires ou agents de l’Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger sont, lorsqu’ils sont redevables de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et lorsqu’ils ne possèdent pas de résidence en France, imposables, les premières, au lieu de leurs principaux intérêts en France, et, les seconds, au siège du service qui les administre.