Code général des impôts, CGI

Article 239 septies

Article 239 septies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revenus fonciers

Résumé Régime fiscal des revenus fonciers pour certains organismes.

Les sociétés civiles de placement immobilier ayant un objet conforme à celui défini à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par l'article L. 214-86 du même code, à l'exception des offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du même code n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés au premier alinéa sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exclusion des offres publiques listées à l’article L 411‑2

Résumé des changements Le texte introduit une exclusion : les sociétés civiles de placement immobilier ne sont plus concernées par la règle lorsqu’elles font une offre publique répertoriée aux articles L 411‑2, ce qui limite le champ d’application.

Les sociétés civiles de placement immobilier ayant un objet conforme à celui défini à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par l'article L. 214-86 du même code, à l'exception des offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du même code n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés au premier alinéa sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.

Version 5

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Extension de l’objet des SPICs et mise à jour des références légales

Résumé des changements La loi élargit le champ d'application des sociétés civiles de placement immobilier en remplaçant la définition stricte d’acquisition/gestion exclusive par celle définie à l’article L 214‑114, tout en actualisant la référence relative aux offres publiques vers l’article L 214‑86.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les sociétés civiles de placement immobilier ayant un objet conforme à celui défini à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par l'article L. 214-86 du même code , n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés au premier alinéa sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.

Version 4

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Modification du libellé relatif aux modalités d’appel public des SCPI

Résumé des changements Le texte a simplement remplacé la formulation « faire publiquement appel à l’épargne » par « procéder à une offre au public de titres financiers », sans modifier le champ d’application ni les règles fiscales.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier, n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés au premier alinéa sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.

Version 3

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Clarification de la référence des bénéfices sociaux

Résumé des changements Le texte précise que les bénéfices sociaux pour les associés physiques sont ceux mentionnés dans le premier alinéa plutôt que simplement dans l’alinéa précédent, clarifiant ainsi la source de ces revenus.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier, n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés au premier alinéa sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.

Version 2

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Mise à jour de la référence légale pour les SCPI

Résumé des changements La référence juridique précisant les conditions d’appel à l’épargne des sociétés civiles de placement immobilier a été mise à jour, passant d’une ancienne loi (70‑1300) à une disposition actuelle du Code monétaire et financier.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier, n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

((Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée)) (M) n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.

(M) Modification de la loi.