Code général des impôts, CGI

Article 238 octies A

Article 238 octies A

I.-Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession d'un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l'habitation sont exonérées.

II.-L'application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s'engage à achever les locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

Le non-respect par la personne cessionnaire de l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au premier alinéa du présent II entraîne l'application de l'amende prévue au IV de l'article 1764.

Par exception au deuxième alinéa du présent II, l'amende prévue au IV de l'article 1764 n'est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle n'est pas due non plus en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

Abrogé le lundi 7 mai 2012

I.-Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession d'un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l'habitation sont exonérées.

II.-L'application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s'engage à achever les locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

Le non-respect par la personne cessionnaire de l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au premier alinéa du présent II entraîne l'application de l'amende prévue au IV de l'article 1764.

Par exception au deuxième alinéa du présent II, l'amende prévue au IV de l'article 1764 n'est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle n'est pas due non plus en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Les plus-values à long terme réalisées par une entreprise industrielle ou commerciale, entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991, lors de la cession de terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et de terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans peuvent, sur agrément du ministre chargé du budget, être soumises au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 219 pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ou au taux mentionné au 1 du I de l'article 39 quindecies pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, l'acquéreur doit prendre l'engagement, dans l'acte d'acquisition, d'effectuer dans le délai de quatre ans les travaux nécessaires à l'édification d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie.

Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.

En cas de non-respect de cet engagement, il est dû par l'acquéreur, au titre de l'exercice au cours duquel le délai de quatre ans a expiré, un complément de droit calculé en tenant compte, selon le cas, du taux mentionné soit au septième alinéa du a du I de l'article 219, soit au 1 du II de l'article 39 quindecies, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle ce droit devait être acquitté.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

Les plus-values à long terme réalisées par une entreprise industrielle ou commerciale, entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991, lors de la cession de terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et de terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans peuvent, sur agrément du ministre chargé du budget, être soumises au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 219 pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ou au taux mentionné au 1 du I de l'article 39 quindecies pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, l'acquéreur doit prendre l'engagement, dans l'acte d'acquisition, d'effectuer dans le délai de quatre ans les travaux nécessaires à l'édification d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie.

Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.

En cas de non-respect de cet engagement, il est dû par l'acquéreur, au titre de l'exercice au cours duquel le délai de quatre ans a expiré, un complément de droit calculé en tenant compte, selon le cas, du taux mentionné soit au quatrième alinéa du a du I de l'article 219, soit au 1 du II de l'article 39 quindecies, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle ce droit devait être acquitté.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Les plus-values à long terme réalisées par une entreprise industrielle ou commerciale, entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1989, lors de la cession de terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et de terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans peuvent, sur agrément du ministre chargé du budget, être soumises au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 219 pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ou au taux mentionné au 1 du I de l'article 39 quindecies pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, l'acquéreur doit prendre l'engagement, dans l'acte d'acquisition, d'effectuer dans le délai de quatre ans les travaux nécessaires à l'édification d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie.

Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.

En cas de non-respect de cet engagement, il est dû par l'acquéreur, au titre de l'exercice au cours duquel le délai de quatre ans a expiré, un complément de droit calculé en tenant compte, selon le cas, du taux mentionné soit au quatrième alinéa du a du I de l'article 219, soit au 1 du II de l'article 39 quindecies, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle ce droit devait être acquitté.