Code général des impôts, CGI

Article 239

Article 239

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux

Résumé Certaines sociétés peuvent choisir d'être imposées comme des grandes entreprises, ce qui change la façon dont leurs membres paient des impôts.
  1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci.

Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa du présent 1 qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option. En cas de renonciation à l'option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l'absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, l'option devient irrévocable.

Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :

a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;

b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;

c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.

  1. (Disposition périmée).

  2. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.


Historique des versions

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une possibilité de rétractation et clarification des délais d’irrévocabilité

Résumé des changements La loi introduit désormais une possibilité pour les entreprises ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux d'annuler cette option avant un délai précis ; si elles ne se rétractent pas dans ce délai, l’option devient irrévocable.

1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa du présent 1 qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option. En cas de renonciation à l'option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l'absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, l'option devient irrévocable.

Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :

a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;

b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;

c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une possibilité d’option après réunion des parts

Résumé des changements Le texte ajoute qu’une société à responsabilité limitée dont toutes les parts sont réunies entre une seule personne physique peut notifier son option dans le même délai que celui prévu pour une transformation, tout en supprimant un numéro interne et modifiant légèrement le formalisme.

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux . Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable.

Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :

a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;

b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;

c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la règle spéciale de notification pour les entreprises créées en 1990

Résumé des changements La réforme supprime la disposition particulière qui imposait aux entreprises créées en 1990 une date limite supplémentaire pour notifier leur option à l’impôt sur les sociétés, rendant ainsi l’option valable uniquement jusqu’à la fin du troisième mois suivant l’exercice ou la transformation.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (1). Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable.

Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :

a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ; b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;

c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une restriction de date pour le début d’assujettissement

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle qui imposait aux sociétés visées au h du §3 de commencer leur premier exercice d’impôt sur les sociétés le 1er janvier, offrant ainsi plus de souplesse quant à la date effective.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (1). Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipant, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitation agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci (2). Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice (3).

Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :

a. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,

b. Aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenues depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;

c. Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

(1) Voir Annexe IV art. 22 et 23.

(2) Ces dispositions sont applicables pour les options exercées à compter du 1er août 1995.

(3) Pour 1996, les sociétés civiles peuvent exercer leur option jusqu'au 30 juin de cette année.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des modalités d’option fiscale

Résumé des changements Le texte introduit un nouveau groupe « groupements », précise les délais et conditions pour opter ou renoncer à l’impôt sur les sociétés et fixe le début obligatoire du premier exercice fiscal à janvier pour certaines entreprises.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

1. Les sociétés ((et groupements)) (M) mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (1). Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipant, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitation agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci (2). Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice (3).

((Toutefois, pour les sociétés visées au h du 3 de l'article 206, le point de départ du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est obligatoirement fixé au 1er janvier de l'année considérée)) (M).

Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :

a. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,

b. Aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenues depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;

c. Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

(M) Modification..

(1) Voir Annexe IV art. 22 et 23.

(2) Ces dispositions sont applicables pour les options exercées à compter du 1er août 1995.

(3) Pour 1996, les sociétés civiles peuvent exercer leur option jusqu'au 30 juin de cette année.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une option post‑transformation et révision des exemptions

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle possibilité d’option pour les entreprises issues d’une récente conversion tout en supprimant l’exemption antérieure relative aux transformations récentes ; il précise également que certaines sociétés civiles ne peuvent opter si elles n’ont pas choisi l’option lors de leur propre conversion.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

1. Les sociétés mentionnées au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (1). Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipant, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitation agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ((ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci)) (M). Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice.

Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :

Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,

Aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenues depuis moins de quinze ans (1'), Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies ((lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa)) (M).

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

(1) Voir Annexe IV art. 22 et 23 .

(M) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables pour les options exercées à compter du 1er août 1995.

(1')

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des exclusions pour transformations récentes

Résumé des changements La nouvelle version limite l'exclusion des entreprises qui ont été transformées depuis moins que quinze ans et met à jour les références législatives.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

1. Les sociétés mentionnées au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (1). Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipant, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitation agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,

((Aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenues depuis moins de quinze ans)) (1), Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies (2).

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

(1) Modification de la loi 93-1353. Cf. Instruction 1994-03-23 4H-4-94.

(2) Ces dispositions s'appliquent aux options exercées à compter du 18 novembre 1992.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’application et mise à jour des règles de renonciation

Résumé des changements Le texte élargit la liste des entreprises pouvant opter pour le régime d’impôt sur les sociétés tout en précisant certaines exclusions (notamment certaines sociétés civiles) et met à jour la règle de renonciation ainsi que la date d’effet des options.

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

1. Les sociétés mentionnées au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (1). Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipant, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitation agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,

aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies (1).

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux options exercées à compter du 18 novembre 1992.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des conditions temporelles d’option vers impôt sur sociétés

Résumé des changements La loi ajuste les modalités d’option des sociétés personnes vers le régime des sociétés de capitaux : elle fixe que cette option doit être notifiée avant la fin du troisième mois d’exercice pour une première imposition, introduit un délai spécial pour les entreprises créées en 1990, retire la notion d’effet dès l’année courante et renvoie aux articles annexés.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

1. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique et les exploitations agricoles mentionnées au 5° de l'article 8 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (Voir Annexe IV art. 22 et 23). Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipant, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitation agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,

- aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 198 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle supplémentaire (article 62) au calcul fiscal

Résumé des changements La loi ajoute une référence à l’article 62 pour déterminer l’impôt sur le revenu des associés dans ces sociétés lorsqu’elles optent pour le régime des sociétés de capitaux.

En vigueur à partir du lundi 10 août 1987

1. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique et les exploitations agricoles mentionnées au 5° de l'article 8 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipant, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitation agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l'année en cours. Dans tous les cas, elle est irrévocable.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, - aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’option aux nouvelles catégories d’entités

Résumé des changements L’option fiscale aux sociétés de capitaux a été élargie pour inclure les SARL à associé unique physique et certaines exploitations agricoles, tout en supprimant la référence annexée.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

1. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique et les exploitations agricoles mentionnées au 5° de l'article 8 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipant, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitation agricoles est établi suivant les règles prévues à l'article 162.

L'option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l'année en cours. Dans tous les cas, elle est irrévocable.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, - aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une restriction temporelle sur la renonciation

Résumé des changements La limite du 31 décembre 1985 pour pouvoir renoncer à l’option a été supprimée, permettant ainsi aux sociétés ayant opté avant le 1 janvier 1981 de recourir à cette possibilité même après cette date.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

1. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel (1), pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipants est établi suivant les règles prévues à l'article 162.

L'option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l'année en cours. Dans tous les cas, elle est irrévocable.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, - aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

(1) Annexe IV, art. 22 et 23.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause de renonciation à l’option pour sociétés familiales

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant la renonciation à l’option pour certaines sociétés de personnes formées entre proches avant le 1ᵉʳ janvier 1981, ainsi qu’un léger ajustement de ponctuation dans la liste des exclusions.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1981

1. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel (1), pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipants est établi suivant les règles prévues à l'article 162.

L'option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l'année en cours. Dans tous les cas, elle est irrévocable.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, - aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

2. (Disposition périmée).

3. Jusqu'au 31 décembre 1985, les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

(1) Annexe IV, art. 22 et 23.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du régime d’option fiscale pour sociétés de personnes

Résumé des changements Le texte remplace « associations » par « sociétés » dans la catégorie des participants, supprime la référence à une surtaxe progressive au profit d’un impôt sur le revenu standard, introduit deux exclusions spécifiques aux sociétés immobilières et aux transformations antérieures, et retire une disposition supplémentaire.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel (1), pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu par les associés en nom, commandités et coparticipants est établi suivant les règles prévues à l'article 162.

L'option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l'année en cours. Dans tous les cas, elle est irrévocable.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;

- aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

2. (Disposition périmée).

(1) Annexe IV, art. 22 et 23.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les associations en participation peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, la surtaxe progressive due par les associés en nom, commandités et coparticipants est établie suivant les règles prévues à l’article 162.

L’option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l’année en cours.

Dans tous les cas, elle est irrévocable.