Code général des impôts, CGI

Article 237 ter A

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dédution fiscale des participations versées aux salariés

Résumé. Les entreprises peuvent déduire les participations versées aux salariés dans le cadre d'un contrat d'intéressement de leur impôt sur les sociétés ou revenu.

I. - Conformément au premier alinéa de l'article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les entreprises en application d'un contrat d'intéressement est déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

II. - A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du I.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que seules les participations versées en espèces sont déductibles, ajoutant ainsi une condition de paiement explicite qui n’était pas mentionnée dans la version précédente.

I. - Conformément au premier alinéa de l'article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les entreprises en application d'un contrat d'intéressement est déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

II. - A compter du 1er janvier 1991, les dividendes

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. Le texte remplace la référence à l’article L 441‑5 du code du travail par l’article L 3315‑1, sans modifier le contenu des dispositions.

I. - Conformément au premier alinéa de l'article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées par les entreprises en application d'un contrat d'intéressement est déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

II. - A compter du 1er janvier 1991, les dividendes

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 30 avril 2008

I. - Conformément au premier alinéa de l'article L. 441-5 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées par les entreprises en application d'un contrat d'intéressement est déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

II. - A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du I.