Code général des impôts, CGI

Article 236 bis

Créé le 10 août 1987 · En vigueur depuis le 31 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dédution fiscale des indemnités de congés payés en cas de fusion

Résumé. Lors d'une fusion d'entreprises, l'indemnité pour congés payés non utilisés par les salariés transférés peut ne pas être déductible fiscalement.
Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 est absorbée par une entreprise qui n'a pas exercé cette option, l'indemnité pour congés payés correspondant aux droits acquis par les salariés transférés, durant la période neutralisée définie ci-après, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle durant laquelle ont été acquis les droits non utilisés par ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congés payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion ; elle est au minimum de sept mois. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie au premier alinéa, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.
En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail, il est fait application des dispositions du présent article.
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales afférentes aux indemnités pour congés payés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 2002

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée ; seule une reformulation mineure a changé la façon dont le texte fait référence à la période neutralisée.

Si une entreprise qui a opté pour le régime défini

article 39

est absorbée par une entreprise qui n'a pas exercé cette

Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie au premieralinéa , la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.

En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert

Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales afférentes aux

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

En vigueur du lundi 10 août 1987 au samedi 30 mars 2002

Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'

article 39

est absorbée par une entreprise qui n'a pas exercé cette option, l'indemnité pour congés payés correspondant aux droits acquis par les salariés transférés, durant la période neutralisée définie ci-après, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle durant laquelle ont été acquis les droits non utilisés par ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congés payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion ; elle est au minimum de sept mois. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.

Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.

En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail, il est fait application des dispositions du présent article.

Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales afférentes aux indemnités pour congés payés.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.