Code général des impôts, CGI

Article 234 duodecies

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution annuelle sur les revenus locatifs pour les entreprises

Résumé. Les entreprises doivent payer une contribution sur leurs revenus locatifs, basée sur les recettes nettes perçues, avec des règles de déclaration et de paiement similaires à celles de l'impôt sur les sociétés.

I. – Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

II. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

III. – La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.

IV. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur cette contribution.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 14 (V)

En résumé. La réforme retire le fait que l’imposition forfaitaire annuelle était exclue du décompte des crédits contre cette contribution ; désormais seuls les crédits d’impôt et une créance spécifique restent non‑imputables.

I. –Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

II. –La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

III. –La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une

IV. –Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur cette contribution.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 12

En résumé. La façon dont la contribution est payée a été modifiée : le destinataire passe du "comptable de la direction générale des impôts" au "comptable public compétent", élargissant ainsi l'entité chargée du recouvrement.

I.-Lorsque la location est consentie par une personne morale ou

II.-La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes

III.-La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une

IV.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 34 (V)

En résumé. La seule modification consiste à retirer la mention « au I » devant la référence à l’article 219 bis, précisant ainsi que le texte ne fait pas référence à un sous‑article particulier.

I.-Lorsque la location est consentie par une personne morale ou

article 223

, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus àl'

article 219 bis

, la contribution prévue à l'

article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'

article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'

article 37

.

II.-La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes

III.-La contribution est payée spontanément au comptable de la direction

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour

article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une

IV.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance

article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'

article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. La contribution et son acompte passent d’être calculés sur les recettes nettes définies à l’article 29 à celles définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 undécies.

I.-Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'

article 223

, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt

article 219 bis

, la contribution prévue à l'

article 234 nonies

est assise sur les recettes nettes définies àl'

article 29qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'

article 37

.

II.-La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

III.-La contribution est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts, au plus tard à la date prévue au 2 de l'

article 1668

.

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2, 5 % des recettes nettes définies àl'

article 29qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une

IV.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'

article 220 quinquies

et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'

article 223 septies

ne sont pas imputables sur cette contribution.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version modifie le destinataire du paiement (de l’« comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs » à l’« comptable de la direction générale des impôts ») et supprime la référence aux « avoirs fiscaux » dans les éléments qui ne peuvent être imputés sur la contribution.

I. - Lorsque la location est consentie par une personne

article 223

, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt

article 219 bis

, la contribution prévue à l'

article 234 nonies

est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa

article 234 undecies

qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de

article 37

.

II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon

III. - La contribution est payée spontanément au comptable de la direction généraledes impôts , au plus tard à la date prévue au 2 de l'

article 1668

.

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour

article 234 undecies

qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une

IV. - Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'

article 220 quinquies

et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'

article 223 septies

ne sont pas imputables sur cette contribution.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation pour les entreprises de soumettre une déclaration signée lorsqu’elles réduisent un acompte et retire le contrôle pénal lié aux déclarations inexactes ; elle enlève également le texte fixant une date d’entrée en vigueur.

I. - Lorsque la location est consentie par une personne

article 223

, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt

article 219 bis

, la contribution prévue à l'

article 234 nonies

est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa

article 234 undecies

qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de

article 37

.

II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon

III. - La contribution est payée spontanément au comptable du

article 1668

.

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour

article 234 undecies

qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxièmealinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.

IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute

article 220 quinquies

et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'

article 223 septies

ne sont pas imputables sur cette contribution.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 30 mars 2002

I. - Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'

article 223

, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'

article 219 bis

, la contribution prévue à l'

article 234 nonies

est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'

article 234 undecies

qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'

article 37

.

II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'

article 1668

.

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'

article 234 undecies

qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.

Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'

article 1762

est appliquée aux sommes non réglées.

IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'

article 220 quinquies

et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'

article 223 septies

ne sont pas imputables sur cette contribution.

Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.